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Comité des Entreprises d'Assurance

Rapport d'activité

2008



Le mot du président

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1 Présentation du Comité
Missions

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5 5 5 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13

Agrément des ent repr ises d'assur ance .......................................................................................................................................... Tr ansfer t de por tefeuille ........................................................................................................................................................................... Fusion sans t r ansfer t de por tefeuille ............................................................................................................................................. Modificat ion de l'ac t ionnar iat .............................................................................................................................................................. Af filiat ion à une soc iété de groupe d'assur ance mutuelle ........................................................................................... Les changement s de dir igeant s ........................................................................................................................................................... L'e xerc ice du passepor t unique européen ................................................................................................................................... Les ins t itut ions de ret r aite professionnelle .............................................................................................................................

Fonc t ionnement

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Composit ion du Comité au 31 décembre 2008 ........................................................................................................................ Le Secrét ar iat génér al .................................................................................................................................................................................

2 Activité du Comité en 2008

..............................................................................................................................................

14 14 18 19 21 22

Synthèse des déc isions du Comité en 2008 ................................................................................................................... Les conséquences de l a cr ise financ ière ............................................................................................................................ Évolut ion du sec teur mutualiste de l'assurance ........................................................................................................ Restruc turat ions inter nes à cer t ains groupes ............................................................................................................. Les entrepr ises spéc ialisées en réassurance sont désor mais soumises à des règles analogues à celles s'appliquant au x soc iétés d'assurance direc te ........................................................

3 Évolution de l'environnement réglementaire du CEA

........................................

24 24

Réfor me du régime des entrepr ises de réassurance .............................................................................................. Transposit ion de l a direc t ive modifiant les règles de procédure et les cr itères d'évaluat ion applicables à l'évaluat ion prudent ielle des acquisit ions et augment at ions de par t ic ipat ion dans des ent ités du sec teur financ ier .................................

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Annexes
Ann Ann Ann une e xe e xe e xe ent 1: 2: 3: rep

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Règlement intér ieur du Comité .................................................................................................................... Entrepr ises habilitées à opérer en France ........................................................................................ Renseignement s à four nir par les personnes chargées de conduire r ise d'assurance ou de réassurance ............................................................................................................

Liste des sigles

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R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance

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sommaire


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R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance


Le Comité des entreprises d 'as suranc e joue, depuis sa c réation en 20 0 4, pleinement son rôle, au sein du sys tème de super vision des entreprises d 'as suranc e. Autorité collégiale et indépendante, le Comité se prononce sur des opérations structurant for te ment la vie des entreprises du secteur : agréments et ex tensions d'agrément, modifi cations d'actionnariat, fusions, transfer ts de por tefeuille ou encore changements de dirigeants. Son activité a été vive en 20 0 8, signe d'une poursuite de la rationalisation du secteur (regrou pements, réorganisations internes aux groupes) et d'une innovation commerciale remarquable. Cet te année a également confirmé la tendance des organismes mutualistes à se désengager de leur champ d'activité traditionnel, avec, à titre d'exemple, la réorganisation sous forme de filialisation des activités du groupe MFP Ser vices. Au plan réglementaire, le se c teur de la réas suranc e a connu une profonde ré forme, avec l'adoption de l'ordonnance du 13 juin 20 0 8. L a transposition en droit français de la directive européenne du 16 novembre 20 0 5 a en ef fet doté le Comité des entreprises d'assurance de compétences claires à l' égard des entreprises de réassurance et facilité l'exercice de leur activité sur une base transfrontière. De plus, la réflexion sur la compé titivité du droit financier français engagée au sein du Haut Comité de place présidé par la ministre de l' économie, de l'industrie et de l'emploi a conduit à ef fectuer quelques ajuste ments transcrits dans une ordonnance du 3 0 janvier 20 0 9. L'environnement législatif e t réglementaire devrait continuer à évoluer au cour s de l 'année 20 0 9. L a transposition de la directive harmonisant les règles de procédure et les critères d'évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des e ntité s d u se c te u r fin a n c ie r d ev r ait c o n d u ire à m o d i fie r n ot a m m e nt le s a r tic le s L . 3 2 2- 4 et R . 3 2 2-11-1 du code des assurances et à amener le C omité des entreprises d 'assurance à s e p ro n o n c e r s u r le s d o s s ie r s s e lo n c in q c r itè re s id e n t iq u e s à c e u x d e to u s s e s h o m o l o g u e s e u r o p é e n s , d e m a n i è r e p a r f a i te m e n t c o o r d o n n é e a v e c c e s d e r n i e r s q u a n d l'o p é r a t io n e s t t r a n s n a t io n a le . Enfin, l 'année 20 0 9 devrait voir une modification profonde du paysage de la super vision en Franc e. Le rappor t de l'inspection générale des finances du 19 janvier 20 0 9 dresse le constat d'une réussite cer taine des Autorités d'agrément et de contrôle assurantiel et bancaire existantes, mais plaide pour leur rapprochement dans un but de plus grande vi sibilité internationale et d'ef ficacité accrue. L a probable fusion du Comité des entreprises d'assurance avec le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investisse ment, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire, ne constitue donc pas un désaveu mais bien le signe d'une volonté de renforcement de l'appa reil de super vision. Dans son aspect assurantiel, la future Autorité pourra compter sur un héritage riche et une tradition d' écoute et de professionnalisme reconnue. Je souhaite que ce rappor t annuel met te en lumière le travail réalisé au cours d'une année riche en événements pour les entreprises d'assurance.

Didier Pfeiffer, Président du Comité des entreprises d'assurance,

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le mot du Président

près une année 20 07 marquée par la c rise des « subprimes », l 'année 20 08 aura été touchée par une crise économique et financière mondiale sans précédents. Dans ce contex te exceptionnel, les entreprises d'assurance françaises ont été plutôt épargnées, par venant à maintenir, sous le regard at tentif des Autorités de super vision, leur stabilité.

A


chif fres clés

372
ent ités agréées en France

110 961
sociétés exerçant en France en libre prestat ion de ser v ices succursales de l'EEE

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Présentation du Comité
Missions

Le Comité des entreprises d'assurance (CE A ) est une Autorité administrative col légiale indépendante créée par la loi de sécurité financière (loi n° 20 03 -70 6 du 1er août 20 03). Sa mission, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par le code des assurances (chapitre III du titre I du Livre IV, ar ticles L. 413 -1 et suivants, R. 413 -1 et suivants). Le Comité exerce sa compétence sur les entreprises d'assurance et de réassurance relevant du code des assurances. Les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance relèvent de la compétence du ministre chargé de la Mutualité et de la Sécurité sociale. Les principales missions du Comité sont : d'autoriser les différentes activités que peuvent exercer les entreprises d'assu rance et de réassurance ; < d'autoriser les transferts de contrats d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à une autre ; < d'autoriser les fusions entre entreprises ; < d'autoriser les modifications d'actionnariat de ces entreprises ; < d'examiner les nominations des dirigeants d'entreprises d'assurance et de réassurance ; < d'autoriser les affiliations, retraits ou exclusions d'une société de groupe d'assurance mutuelle.


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Agrément des entrepr ises d'assurance

L'agrément administratif des entrepr ises d'assurance répond à trois pr incipes :
Le principe de spécialité (ar ticle L. 321-1 du code des assurances) : une entreprise d'assurance ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle a obtenu un agrément. Toutefois, elle peut commercialiser les contrats d'une autre entreprise d'assurance avec laquelle elle a conclu un accord à cet effet (ar ticle R. 322-2 du code des assurances). < Le principe de spécialisation en vie ou en non-vie (article L. 321-1 du code des assurances). < Le principe de l'agrément par branche : les branches sont définies au niveau communautaire. Il existe 18 branches communautaires en assurance non -vie (article R. 321-1 du code des assurances) et, en France, six branches en assurance vie (ar ticle R. 321-1 du code des assurances) auxquelles s'ajoute une branche qui ne peut être pratiquée que par une entreprise spécialisée, celle des opérations tontinières.

L'agrément administratif des entrepr ises de réassurance repose sur les bases suivantes :
Le respect du principe de spécialité (ar ticle L. 321-1-1 et R. 322- 4 -1 du code des assurances) : une entreprise de réassurance ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance

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L'agrément est accordé soit pour la réassurance des op soit pour la réassurance des opérations d'assurance non rance de l'ensemble des opérations d'assurance (ar ticle assurances). < Les opérations de réassurance sont classées en deux (ar ticle R. 321- 5 -1 du code des assurances).

érations d'assurance vie, vie, soit pour la réassu L. 321-1-1 du code des activités : non -vie et vie

Dans les deux cas, le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de six mois pour se prononcer à compter de la date de réception d'un dossier complet. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'agrément est considéré comme refusé (ar ticle R. 321- 4 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, ar ticle R. 321- 5 - 3 pour les entreprises de réassurance). Si le Comité des entreprises d'assurance décide de refuser l'agrément avant la fin du délai de six mois, l'entreprise doit être préalablement mise en demeure de présenter ses obser vations dans un délai de quinze jours. Le refus d'agrément est notifié à l'entreprise qui dispose alors d'un délai de deux mois pour se pour voir de vant le Conseil d'État (ar ticles R. 321- 4 et R. 321- 5 - 3 du code des assurances).

Pour accorder l'agrément, le Comité des entreprises d'assurance se fonde sur les critères suivants posés aux ar ticles L. 321-10 (entreprises d'assurance) et L. 321-10 -1 (entreprises de réassurance) du code des assurances : < l'honorabilité, la compétence et l'expérience des dirigeants et administrateurs ; < les moyens techniques et financiers dont disposera l'entreprise ; < pour les sociétés anonymes, la répartition du capital et la qualité de l'actionnariat ; < pour les sociétés d'assurance mutuelles, les modalités de constitution du fonds d' établissement.
S'agissant des entreprises de réassurance, le Comité vérifie également si la société concernée limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante (ar ticles L. 321-10 et L. 321-10 -1 du code des assuran ces). A près consultation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ( ACAM), le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de sur veillance de l'entreprise est susceptible d' être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entre prise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État qui n'est pas par tie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes (ar ticles L. 321-10 et L. 321-10 -1 du code des assuran ces). L'agrément est matérialisé par la publication d'une décision au Journal of ficiel de la République française (ar ticle R. 321-18 du code des assurances pour les entrepri ses d'assurance et R. 321-29 pour les entreprises de réassurance).

Suiv i de l'agrément
Pendant les cinq années qui suivent l'octroi de l'agrément, l'entreprise concernée doit fournir tous les six mois à l'ACAM un compte - rendu d'exécution de son pro gramme d'activités (ar ticle R. 321-16 du code des assurances pour les entreprises d'assurance et ar ticle R. 321-26 pour les entreprises de réassurance). L a constatation de la per te de validité des agréments inter vient dans les cas suivants : Caducité de l'agrément À la demande d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'engage à ne

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Retrait d'agrément L'agrément administratif accordé à une entreprise d'assurance ou de réassurance peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolon gée d'activité, de rupture de l' équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité, de non - respect des engagements pris par l'entreprise en application de l'ar ticle L. 321-10 du code des assurances, ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répar tition de son capital, la qualité de ses actionnaires ou la composition de ses organes de direction. L'ACAM peut également, le cas échéant, retirer l'agrément administratif dans le cadre de la procédure prévue à l'ar ticle L. 310 -18 du code des assurances.

Transfer t de por tefeuille

Transfer t s par des entrepr ises agréées en France
L'appor t par une entreprise d'assurance agréée en France ou par ses succursales de tout ou par tie de son por tefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises d'as surance dans le cadre d'un accord amiable s'effectue selon la procédure prévue par les ar ticles L. 324 -1 et L. 324 -2 du code des assurances. Le Comité des entreprises d'assurance informe les assurés et les créanciers de sa mise en oeuvre sous la forme d'un avis publié au Journal of ficiel de la République française. Les assurés et les créanciers disposent alors d'un délai de deux mois à compter de la parution de l'avis au Journal of ficiel pour formuler leurs obser va tions. À l'expiration de ce délai de deux mois, le Comité des entreprises d'assurance se prononce sur l'opération. Si celle-ci est approuvée, la décision du Comité des en treprises d'assurance est publiée au Journal of ficiel de la République française. L a publication de la décision au Journal of ficiel rend le transfer t opposable aux tiers. Les assurés disposent alors d'un délai d'un mois pour résilier leur contrat.

Transfer t s par des entrepr ises de réassurance agréées en France
Les transfer ts peuvent être soumis à l'accord du Comité des entreprises d'assu rance. Celui - ci ne donne son approbation qu'après avoir vérifié que l'entreprise ces sionnaire dispose de la marge de solvabilité nécessaire. L'entreprise qui transfère son por tefeuille doit en informer les entreprises réassurées. En outre, un avis publié au Journal of ficiel permet aux entreprises réassurées et aux créanciers de présen ter leurs remarques pendant deux mois (ar ticles L. 324 -1-2 et R. 324 -1 du code des assurances).

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance

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présentation du Comité

plus effectuer de souscriptions dans une ou plusieurs branches ou activités, le CE A peut constater ­ par une décision publiée au Journal of ficiel de la République française ­ la caducité des agréments pour la ou les branches ou sous - branches concernées en ce qui concerne une entreprise d'assurance (ar ticle R. 321-21 du code des assurances) ou pour les activités concernées s'agissant d'une entreprise de réassurance (ar ticle R. 321- 31 du code des assurances). En outre, lorsque tous les agréments d'une entreprise d'assurance ont cessé de plein droit d' être vala bles, la société concernée soumet un programme de liquidation à l'approbation de l'ACAM (ar ticle R. 321-22 du code des assurances). En l'absence de souscriptions pendant l'année suivant la délivrance de l'agrément, l'ACAM publie un avis au Journal of ficiel de la République française constatant la caducité de l'agrément pour la branche ou sous - branche concernée pour une entreprise d'assurance (ar ticle R. 321-20 du code des assurances) ou pour l'activité concernée pour une entreprise de réassurance (ar ticle R. 321- 30 du code des assurances). Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une entreprise d'assurance n'effectue pas d'opéra tions pendant deux exercices consécutifs dans une branche ou sous - branche pour laquelle elle a obtenu l'agrément (ar ticle R. 321-21 du code des assurances).




Transfer t s de por tefeuille de contrat s souscr it s en France en régime d'établissement ou en libre prestat ion des ser v ices par des entrepr ises de l'Espace économique européen (EEE)
Une entreprise ayant son siège social dans un État appar tenant à l'EEE peut être autorisée par son Autorité de contrôle à transférer tout ou par tie des contrats qu'elle a souscrits en France en régime d' établissement ou en libre prestation de ser vices, soit à une entreprise ayant obtenu l'agrément en France (entreprise de droit français ou succursale d'entreprise de pays hors EEE), soit à une entreprise de l'EEE ayant rempli les formalités nécessaires pour opérer en France. Si l'entreprise qui reçoit le por tefeuille est une entreprise agréée en France, l'ACAM s'assure que celle - ci dis posera d'un niveau de marge de solvabilité suf fisant compte tenu de la reprise des engagements et établit le cas échéant une attestation de solvabilité à destination de l'Autorité de contrôle du pays du siège social de l'entreprise cédante. L a procédure applicable pour des opérations de transfer t de cette nature est défi nie à l'ar ticle L. 3 6 4 -1 du code des assurances : le projet de transfer t est por té à la connaissance des assurés et créanciers des entreprises concernées par la publica tion d'un avis au Journal of ficiel de la République française. Cette publication ouvre un délai de deux mois aux assurés et créanciers pour présenter leurs obser vations. À l'expiration de ce délai, le Comité des entreprises d'assurance décide s'il donne son accord sur l'opération à l'Autorité de contrôle du siège social de l'entreprise cé dante. L a date d'approbation du transfer t par cette Autorité de contrôle fera l'objet de la publication d'un second avis au Journal of ficiel de la République française, qui rendra l'opération de transfer t opposable aux tiers et donnera la faculté aux assurés français de la cédante de résilier leur contrat dans le délai d'un mois.


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Fusion sans transfer t de por tefeuille

L'opération de fusion sans transfer t de por tefeuille (c'est à dire lorsque l'opération de fusion n'a pas pour effet que des assurés changent d'entreprise d'assurance contractante) peut être réalisée dès lors que le Comité des entreprises d'assu rance n'a pas fait usage de son droit d'opposition ­ au motif que la fusion projetée se révèlerait contraire aux intérêts des assurés ­ avant la tenue des assemblées générales extraordinaires chargées d'entériner ce regroupement (ar ticle L. 324 - 3 du code des assurances).

Modification de l'ac tionnar iat

Le Comité des entreprises d'assurance examine les modifications d'actionnariat d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une société de groupe d'assurance ayant son siège social en France ou d'une compagnie financiè re holding mixte ayant son siège social en France et appar tenant à un conglomérat financier dont la sur veillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assuran ces et des mutuelles (ar ticles L. 322- 4 et R. 322-11-1 du code des assurances). Cette procédure a pour objet de vérifier la capacité du nouvel actionnaire à faire face à ses obligations. Il existe trois niveaux de contrôle : < Les prises de participation, directes ou indirectes, affectant l'actionnariat d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée ayant son siège social en Fran ce supposent une autorisation préalable du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles ont pour effet de permettre d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion de l'entreprise ou lorsqu'elles se traduisent par des franchissements à la hausse ou à la baisse des seuils de 5 0 %, 3 3 %, 20 % et 10 % des actions ou des droits de vote. Un dossier doit être adressé par l'acquéreur aussi bien que par le vendeur au Comité des entreprises d'assurance qui dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération. En l'absence de réponse, la recomposition du capital est implicitement autorisée.

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Af filiat ion à une soc iété de groupe d'assurance mutuelle

Qu'est ce qu'une soc iété de groupe d'assurance mutuelle ?
L a société de groupe d'assurance est une forme juridique de société introduite dans le code des assurances par l'ordonnance n°20 01-76 6 du 29 août 20 01 por tant transposition en droit français de la directive communautaire du 27 octobre 19 9 8 relative à la sur veillance des entreprises d'assurance faisant par tie d'un groupe d'assurance. Selon les dispositions de l'ar ticle L. 322-1-2 du code des assurances, une société de groupe d'assurance est une entreprise dont l'activité principale consiste (i) « à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 334 -2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310 -1 ou de l'article L. 310 -1-1, ou dans des entreprises d 'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France» ou (ii) à nouer et à gérer des liens de so lidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d 'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d 'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » L'ar ticle L. 322-1- 3 du même code précise que lorsque la société de groupe d'assu rance ne dispose pas de capital social et entretient des liens de solidarité financière impor tants et durables qui ne résultent pas de par ticipations financières avec des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des sociétés d'assurance mutuelle, ces liens sont définis par une convention d'af filiation et la société peut être dénom mée société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM). L'ar ticle R. 322-16 6 indique que la convention d'af filiation de chaque entité à la SGAM doit décrire les liens, les obligations, les engagements et les modalités de par tage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre une société de groupe d'assurance et l'entreprise af filiée. L a SGAM doit par ailleurs disposer d'un fonds d' établissement ; elle peut émettre des emprunts, à condition d'y être autorisée par l'assemblée générale (majorité des deux tiers) et d'obtenir l'accord préalable de l'ACAM. L a constitution d'une SGAM empor te deux conséquences directes : < le groupe d'assurance mutuelle ainsi constitué publie des comptes combinés conformément à l'ar ticle L. 3 4 5 -2 du code des assurances(1) ; < la création d'une SGAM constitue une « fusion de fait » et une opération de concentration au sens de l'ar ticle L. 4 30 -1 du code de commerce.

E xamen par le Comité des entrepr ises d'assurance
L'admission ou l'exclusion d'une entreprise d'une SGAM fait l'objet d'une conven tion d'af filiation avec déclaration au Comité des entreprises d'assurance qui peut s'opposer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.
(1)

Sect ion V I de l'a n nexe du règ lement n° 2000 - 05 du 7 décembre 2000 du com ité de l a rég u l at ion compt able rel at i f au x règ les de consol id at ion et de combi na ison 9

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présentation du Comité

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Les prises de par ticipation directes ou indirectes se traduisant par le franchis sement à la baisse ou à la hausse du seuil de 5% du capital ou des droits de vote donnent lieu à une simple déclaration préalable. < Une simple information préalable s'impose lorsque l'opération recouvre une restructuration financière se caractérisant par des reclassements de titres entre en treprises appar tenant au groupe de celles détenant un pouvoir de contrôle effectif, sous réser ve que les actionnaires appar tiennent à l'Espace économique européen. Par ailleurs, le Comité des entreprises d'assurance doit être informé du lancement d'une OPA deux jours avant le dépôt du projet d'offre publique ou de son annonce publique si elle est antérieure.




Pour apprécier la conformité des conventions d'af filiation à la réglementation, le Co mité des entreprises d'assurance a retenu les orientations de principe suivantes : < Les statuts de la SGAM et les conventions d'affiliation devraient prévoir l'établissement de liens de solidarité financière entre les entreprises af filiées ; < Les statuts ou les conventions d'affiliation devraient préciser les principaux ob jectifs de ces mécanismes de solidarité, qui doivent notamment permettre d'assu rer en permanence la couver ture des engagements réglementés et la couver ture des exigences de marge de solvabilité par chaque entreprise af filiée ; la SGAM et chacune des entreprises af filiées joueraient ainsi vis - à -vis des autres entreprises af filiées un rôle similaire à celui d'un "actionnaire de référence" pour les groupes capitalistiques ; s'il convient (comme dans le cas d'un actionnaire de référence) de conser ver une cer taine souplesse dans la mise en oeuvre de cette solidarité, l'en gagement réciproque des sociétés af filiées liées doit apparaî tre clairement dans les statuts ; < Les modalités d'organisation de cette solidarité financière ont vocation à être laissées à la discrétion des entreprises af filiées (à titre d'exemple : création d'un fonds de solidarité, capacité d'emprunt de la SGAM au profit d'une entreprise af fi liée et cautionnement des emprunts par une autre entreprise af filiée, identification de sommes qui peuvent être appelées dans les comptes de chaque entreprise af filiée, etc.) ; < Les statuts ou les conventions d'affiliation devraient préciser que le déclenche ment de ces mécanismes au profit d'une entreprise ne saurait mettre en péril la situation financière d'une autre entreprise ou le respect de ses engagements régle mentaires. De ce fait, le montant des sommes susceptibles d' être mises en jeu du fait du déclenchement d'un mécanisme de solidarité ne peut être illimité. Toutefois, il ne devrait pas être plafonné a priori de manière absolue - de même qu'un action naire de référence n'est pas engagé pour un montant donné ; < La solidarité financière réelle entre entités de la SGAM s'apprécie non seulement au regard des mécanismes financiers mis en place spécifiquement dans le cadre de la constitution de la SGAM, mais également au regard des autres formes de solidarité financière existant entre ces entités (réassurance interne notamment). L'existence d'une unité de direction, et notamment de ser vices et dirigeants com muns aux entreprises af filiées et à la SGAM, constitue un critère impor tant dans le cadre de la constitution d'une SGAM.


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Les changement s de dir igeant s

Toute personne qui fonde, administre ou gère une entreprise d'assurance, une en treprise de réassurance, une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte doit respecter les règles relatives aux incapacités profes sionnelles (ar ticle L. 322-2 du code des assurances) et posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le Comité des entreprises d'assurance veille au respect de ces règles lors de la nomination de cer tains dirigeants à l'occasion de l'agrément d'une entreprise d'as surance, d'une entreprise de réassurance, mais aussi en cas de changement dans les instances dirigeantes d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassu rance, d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte. Les entreprises d'assurance et de réassurance soumises au contrôle de l'État ­ entreprises françaises d'assurance, entreprises françaises de réassurance et succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège dans un pays n'appar te nant pas à l'Espace économique européen (EEE), sociétés de groupe d'assurance et compagnies financières holding mixtes ­ sont en effet tenues de déclarer au Comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de conduire l'entreprise au sens des ar ticles L. 321-10 et L. 321-10 -1 du code des assurances.

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L'exerc ice du passepor t unique européen

Depuis le 1er juillet 19 9 4, les sociétés ayant leur siège social dans l'Espace écono mique européen doivent remplir les démarches définies par les troisièmes directi ves communautaires afin de pouvoir opérer en France, soit en libre établissement en implantant une succursale, soit en libre prestation de ser vices (LPS). L a procédure appropriée est menée par l'Autorité compétente du pays du siège social auprès du Comité des entreprises d'assurance.

Les inst itut ions de retraite professionnelle

L'ordonnance n°20 06 - 3 4 4 du 23 mars 20 06 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et ses textes d'application permettent à toute entreprise françai se, agréée pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine (branches 20, 22 ou 26) et qui respecte en outre les dispositions de la directive, de pouvoir être agréée en tant qu'institution de retraite professionnelle (IRP) et de bénéficier d'un « passepor t européen ». Le Comité des entreprises d'assurance est chargé de l'agrément des IRP, dans les conditions prévues aux ar ticles L. 321-1 et L. 321-10 qui régissent aujourd'hui toute demande d'agrément. Cet agrément ouvre droit au « passepor t européen ». Les entreprises d'assurance existantes à la date d'entrée en vigueur de la directive et fournissant des prestations de retraite professionnelle, qui en formulent la de mande, obtiennent de droit l'agrément IRP. Lorsqu'une IRP ayant son siège social dans un autre pays de l'Espace économique européen a fait par t à l'Autorité de contrôle du pays de son siège de son intention de proposer ses ser vices à une entreprise établie en France en liber té d' établis sement ou en libre prestation de ser vices, le Comité est chargé de répondre à la notification de l'Autorité du pays d'origine pour lui indiquer les dispositions du droit français que devra respecter l'IRP.

Pour plus de détail s sur ces procédures, et notamment sur les dossiers à four nir, il est possible de consulter le site du CE A : ht tp://www.ceassur.f r

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance

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présentation du Comité

Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de trois mois pour déterminer si ce changement dans les organes de direction est susceptible de conduire à un retrait d'agrément de l'entreprise. Un arrêté du 19 février 20 07 a introduit de nouvelles dispositions dans le code des assurances en vue de cibler et d'approfondir le contrôle par le Comité des entrepri ses d'assurance de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience des person nes chargées de conduire une entreprise d'assurance. Il permet de rapprocher les pratiques du secteur de l'assurance de celles du secteur bancaire et des meilleures pratiques européennes. Depuis le 1er mai 20 07, le président du conseil d'admi nistration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire por tant le titre de directeur général, ainsi que, le cas échéant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes (cf. ar ticle A . 321-10 du code des assurances) doivent remplir, lors de leur nomi nation, un dossier-t ype détaillé destiné au CE A . (cf annexe 3 : renseignements à fournir par les personnes chargées de conduire l'entreprise).




Fonc t ionnement

Au M. Au M. M.
(2) (3) (4)

Composit ion du Comité au 31 décembre 2008

L a c omp osition du C omité des entreprises d 'assurance est définie au x ar ticles L . 413 - 3 et R . 413 - 3 du c o de des assurances. Le C omité, qui c ompte 12 membres(2), a été renou velé p ar ar rêté du 10 av ril 2 0 07 ( J.O. du 24 / 0 4 / 2 0 07 ).

Président

(3 )

M . Didier P f ei f f er (suppléant : M . A n t oine Mérieu x)

Membres de droit
Le dire c teur général du Tré sor e t de la Politique é c onomique : M . Xavier Musca(4) ou son repré sent ant Le pré sident de l 'Autorité de c ontrôle de s as suranc e s e t de s mutuelle s : M . P hilippe Jur gensen, ou s on r e pr é s e n t an t Le se cré t aire général de l 'Autorité de c ontrôle de s as suranc e s e t de s mutuelle s : M. Antoine Man t el, ou son repré sent ant

Membres t itulaires
Sur proposition du vice - président du C onseil d'État M . F r ançois L agr ange Sur proposition du premier président de la C our de cassat M me Claudie A ldigé Au titre des représentants des entreprises d'assurance M . B er nar d P o t t ier M . M ich el R é m o n d Au titre de représentant des entreprises de réassurance M . D enis Ke s sler

Membres suppléant s
M . M ar c E l N ouchi ion M . Y v e s B r e ill a t M . J ean - F r ançois L equoy M . J e an - L u c d e B ois sieu M . T h i e r r y M a s q u e li e r

titre de représentant du personnel des entreprises d'assurance Da m ien L agau d e M . J o ël M o t t ier titre des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance Geor ge s Dur r y M . L aur en t L eveneur J ean - F r ançois Debr ois M . D a niel Z ajd e n w e b e r

Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d`entrepri ses d'assurance (Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes ­ FGAP ­ et Fonds de garantie des assurances obliga toires de dommages ­ FGAO) par ticipent sans voix délibérative aux travaux du Comité pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obliga tion d'adhésion au fonds qu'ils président. Ils peuvent être représentés. FGAP : M. Jacques Courmon tagne, ou son représen t an t FGAO : M. Rémi Grenier, ou son représen t an t .

Le représent a nt des ent repr ises de réa ssu r a nce d ispose d'u ne voi x dél ibér at ive pou r les ent repr ises de réa ssu r a nce. Un représent a nt du m i n ist re cha rgé de l'Ag r icu lt u re pa r t icipe dél ibér at ive lor squ'est ex a m i né le ca s d'u ne société ou ca isse d'a ssu r a nce et de réa ssu r a nce Nom mé pou r u ne du rée de t rois a ns pa r a r rêté du m i n ist re cha rgé de l'Econom ie. M. R a mon Fer na ndez a été nom mé d i recteu r génér a l du Trésor et de l a Pol it ique économ iqu

s e u le s d é c i s io n s i n t é r e s s a n t le s a u x t r a v a u x d u c o m i t é a ve c vo i x mut uel le a g r icole. e le 4 ma r s 2009.

12

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance


De Gauche à droite : Mme Maya Atig, M. Fabrice Pesin, Mme Claudie A ldigé, M. Jean - François Debrois, M. Didier P feif fer, M. A ntoine Mantel, M. Philippe Jurgensen, M. Jean -Yves Julien, M. Georges Durr y, M. Jacques C ourmontagne, M. Bernard Pot tier, M. Damien L agaude

Le Secrétar iat général

Le secrétariat du Comité des entreprises d'assurance (CE A ) est assuré par la Direction générale du Trésor et de la Politique économique. Il est chargé de l'instruc tion des dossiers sur lesquels le Comité des entreprises d'assurance est appelé à statuer. Il rédige les procès -verbaux et les lettres de suivi. Le secrétariat est placé sous l'autorité de la Secrétaire générale du CE A , Mme Maya Atig, également chef du bureau Entreprises et Intermédiaires d'assurance ( ASSUR2) de la Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE).

De gauche à droite : Mme Sylviane L ahaye, Mme Annick Mar tin, M . J e a n - P i e r re C o l o m i n e s , Mme Laurence Rafrafi Mme N athalie Dier yck x visschers, Mme Maya Atig

Secrétar iat du Comité des entrepr ises d 'assurance
Bureau Entreprises et Intermédiaires d'assurance ( A S SUR 2) Direction générale du Trésor et de la Politique économique Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi 13 9, rue de Bercy - Télédoc 2 26, F -75 572 Paris Cedex 12

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance

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présentation du Comité




2
Françaises

Activ ité du Comité en 2008

Au 31 décembre 20 0 8, on recensait 3 6 5 entreprises d'assurance françaises, dont 21 spécialisées en réassurance, 3 4 5 en assurance directe dont 6 6 entreprises d'assurance vie, 41 entreprises d'assurance mixtes et 237 entreprises d'assurance non -vie, ainsi que 7 succursales d'entreprises non communautaires agréées en France.
Ent repr ises agréées en France par t ype d 'ac t iv ité
Socié t és spécialisées en réas surance Socié t és d'as sur ance dir ec t e Vie Socié t és d'as sur ance dir ec t e Mi x t e s Socié t és d'as sur ance dir ec t e Non - vie To t al 20 08 Rappel To t al 20 0 7

21
-

66

41

23 7 7

365 7 372

3 49 8 357

Succursales de sociétés étrangères hors EEE To t al des socié t és agr éées 21

66

41

24 4

Synthèse des décisions du Comité en 2008

< < < <
14

Agrément s, ex tensions et caduc ité d'agrément

Au cours de l'exercice 20 0 8, le Comité a : accordé l'agrément à 3 entreprises de droit français : 2 sociétés mixtes et 1 société non -vie ; délivré 5 extensions d'agrément : 1 en assurance vie, 1 en assurance mixte et 3 en assurance non -vie ; agréé de droit 1 entreprise d'assurance en tant qu'institution de retraite profes sionnelle (IRP) ; prononcé 1 caducité d'agrément.

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance


Agrément s, ex tensions et caduc ité d 'agrément par t ype d 'ac t iv ité
Vie Agréments Extensions d'agrément Caducité d'agrément 1 Mix t es 2 1 N o n - v ie 1 3 1 To t al 20 08 3 5 1 Rappel To t al 2 0 0 7 5 7 4

Dét ail s des agrément s, ex tensions d 'agrément et caduc ité d 'agrément prononcés en 2008
A gr ém en t s en 2 0 0 8 REUNIMA AMALINE ASSURANCES MF PREVOYANCE E x t ension d 'agr émen t en 2 0 0 8 AMF ASSURANCES MGARD ETIKA SMABTP VIE SOGESSUR A gr é m en t s de dr oi t de s I R P en 2 0 0 8 PREDICA C aduci t és d 'agr émen t en 2 0 0 8 CCR Br anche 1, 2, 20, 22 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18 1, 2, 20 Br anche 18 16 22 24 16g, j, k Br anche 20, 22 Br anche 7



Transfer t s de por tefeuilles de contrat s par des entrepr ises d'assurance agréées en France
16 opérations ont été approuvées par le Comité en 20 0 8, 6 transfer ts intégraux et 10 par tiels.
Transfer t s de por tefeuille de cont rat s par des ent repr ises d 'assurance agréées en France
Tr ans f er t in t égr al Transferts de portefeuille souscrits par des entreprises de droit français Transferts de portefeuille de contrats souscrits en France par une succursale hors EEE 5 Tr ans fer t par tiel 10 To t al 15 Rappel To t al 2 0 0 7 16

1

-

1

-

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance

15


Dét ail s des t ransfer t s de por tefeuille de cont rat s réalisés en 2008
Tr ans f er t s t o t au x en 2 0 0 8 SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE (succursale) LA CERES MEESCHAERT ASSURANCES MACPN UNION MUTUALISTE DE PREVOYANCE VIE DE LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (code de la mutualité) MUTUELLE DE L'ADOUR (code de la mutualité) Tr ans f er t s par tiels en 2 0 0 8 SURAVENIR ASSURANCES AMF HSBC ASSURANCES VIE ACM IARD AMF ASSURANCES ARIAL ASSURANCE AUXIA ETIKA PRIMA AURIA VIE SAPREM CARPILIG PREVOYANCE CPCEA IPECA PREVOYANCE MUTUELLE D & O ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (branche santé) AVIVA VIE AVIVA COURTAGE (branche santé) UNION MUTUALISTE DE PREVOYANCE NON VIE ET CAUTION DE LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (code de la mutualité) VITALIA VIE AURIA VIE MMA IARD SOCIETE D'EPARGNE VIAGERE AVIVA ASSURANCES Ver s SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE MMA IARD SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE GMF Vie et LA SAUVEGARDE MF PREVOYANCE

CRAMA d'OC Ve r s

MF PREVOYANCE

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ETIKA


16

Fusions-absorpt ions

En 20 0 8, le Comité a autorisé la réalisation de 4 fusions d'entreprises d'assurance et 3 fusions par absorption de sociétés n'ayant pas le statut de société d'assurance.
Fusions-absor pt ions autor isées en 2008
20 08 Fusions d'entreprises d'assurance Fusions par absorption de société n'ayant pas le statut de société d'assurance 4 3 20 0 7 10 3

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance


Dét ail des fusions d'ent repr ises d'assurance en 2008
Absor bée SOCAMAB SACCEF LA CERES AVIVA COURTAGE CEGI ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE AVIVA VIE Absor ban te

Dét ail des fusions par absor pt ion de soc iétés n'ayant pas le s t atut de soc iété d 'assurance en 2008
Absor bée GROUPAMA INTERNATIONAL 14 SCI LA FRANCE ASSURANCES GROUPAMA SA SURAVENIR GENERALI VIE Absor ban te

Modifications d'ac tionnar iat

En ou en tes

20 0 8, le Comité a approuvé le franchissement à la hausse ou à la baisse, direct indirect, de l'un des seuils fixés par l'ar ticle R. 322-11-1 du code des assurances ce qui concerne 10 entreprises françaises d'assurance (6 recompositions direc de l'actionnariat et 4 réaménagements indirects).
Modifications d 'ac tionnar iat
20 08 20 0 7 12 1 13

Recompositions directes Réaménagements indirects To t al

6 4 10

Af filiat ions à des soc iétés de groupe d'assurance mutuelles (SGAM)
Créat ion de SGAM et af filiat ion à des SGAM préex is t antes
20 08 Création de SGAM Sociétés s'affiliant à une SGAM préexistante 20 0 7 1 -

L'exerc ice du passepor t unique européen

La not ificat ion de l'installat ion des succursales de soc iétés de l'EEE En 20 0 8, le CE A a reçu 5 dossiers de notification d'implantation en France de suc cursales d'entreprises. Par ailleurs, 1 établissement déjà en place a élargi ses sous criptions à de nouvelles branches. Au total, au 31 décembre 20 0 8, 110 entreprises de l'EEE disposaient d'un établissement en France. Leur répar tition par pays et par nature d'activité figure à l'annexe 2.

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance

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activité du Comité en 2008




L'exerc ice de la libre prestat ion de ser v ices (LP S) En 20 0 8, 87 notifications ont été reçues par le Comité :

< < <

6 0 concernant des sociétés qui accomplissaient les formalités nécessaires pour opérer en LPS en France ;

15 concernant des sociétés voulant étendre leur activité de LPS à de nouvelles branches ; 12 concernant des sociétés souhaitant opérer en LPS à par tir d'une succursale établie dans l'EEE.

Au total, au 31 décembre 20 0 8, 9 61 entreprises de l'EEE pouvaient exercer leur activité en France en LPS. Leur répar tition par pays et par nature d'activité figure à l'annexe 2.
E n t r e p r is e s a y a n t l e u r s iè g e d a n s u n a u t r e E t a t d e l ' E s p a c e é c o n o m i q u e e u r o p é e n et habilitées à opérer en France
Vie Succursales Libre prestation de services 16 189 Mix t es 3 10 N o n - v ie 90 729 Multibr anches 1 33
(5)

To t al 20 08 110 96 1

Rappel To t al 2 0 0 7 10 7 920

Les conséquences de la cr ise financière
Face à la crise financière, les organismes d'assurance sont globalement par venus à résister aux turbulences du secteur financier en 20 0 8, l'impact de la crise étant relativement plus marqué en assurance vie qu'en non -vie. Deux organismes ont ce pendant rencontré de graves dif ficultés, impliquant l'adoption de mesures for tes :

<

La société AIG Europe SA, sur laquelle s'appuie le groupe américain AIG pour asseoir son implantation en Europe continentale dans le domaine de l'assurance dommages, est entrée indirectement dans le périmètre des par ticipations de l'Etat américain à l'occasion de la prise de contrôle du groupe, à hauteur de 8 0%, par le Dépar tement du Trésor et la Réser ve fédérale des Etats - Unis. Parallèlement, dans la perspective d'une clarification de l'organigramme financier des activités euro péennes d'assurance dommages du groupe, AIG Europe SA a été rattachée à une société de portefeuille de droit irlandais, AIG Europe Holdings Ltd, dont elle est la filiale à hauteur de 92,3% (la par t restante de son capital est détenue par une autre holding du groupe AIG domiciliée aux Bermudes) ;

Spécialisé dans le cautionnement des émissions obligataires des collectivités locales et des financements structurés (notamment pour des opérations de titri sation), le groupe CIFG se compose d'une société française, CIFG Europe, d'une société américaine, CIFG Nor th America et d'une société de réassurance (domici liée aux Bermudes), CIFG Guarant y. Cet ensemble, qui dépendait depuis 20 0 6 de
(5)

<

I l s'a g it des ent repr ises se ca r actér isa nt pa r u n cu mu l des act iv ités v ie et non v ie dont l a créat ion est a ntér ieu re au x d i rectives com mu naut a i res su r l a l iber té d'ét abl issement du 24 ju i l let 1973 et du 5 ma r s 1979.

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R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance


Natixis, s'est trouvé confronté à de graves dif ficultés liées au déclenchement de la crise financière qui ont conduit les Caisses d'Epargne et les Banques Populaires à en prendre le contrôle fin 20 07. Pour redresser sa situation, le groupe a opté pour un processus de commutation des contrats : cette technique consiste en un rachat de garantie par lequel le garant dénoue par anticipation les engagements qu'il a contractés moyennant le règlement d'une indemnité à l'autre par tie contrac tante. En contrepar tie de cet abandon de créance, les banques créancières se sont par tagé près de 9 0 % du capital de CIFG Europe, la par t respective des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires ayant été ramenée à environ 5%. Le groupe CIFG a cessé d'effectuer de nouvelles souscriptions et se cantonne désormais à la gestion des engagements subsistants jusqu' à leur extinction.

Évolut ion du sec teur mutualiste de l'assurance
Au cours des dernières années, le secteur de l' économie sociale a été marqué par un mouvement de concentration qui a d'abord consisté en regroupements entre des entités évoluant dans un cadre juridique homogène, ainsi qu'en témoigne la constitution de Covéa, avant de s' élargir aux rapprochements intersecteurs. Cette dernière tendance a trouvé en 20 07 son illustration dans la relance par Groupama et le groupe Réunica - Bayard de leur collaboration en épargne retraite complémentaire ainsi que dans le renforcement de l'alliance des groupes AG2R et L a Mondiale qui se sont fédérés au sein d'une société de groupe d'assurance mutuelle. Dans ce contexte, le groupe MFP Ser vices, régi par le code de la mutualité, a opté en 20 0 8 pour la poursuite du développement de ses activités d'assurance de personnes dans l'environnement réglementaire défini par le code des assuran ces. L'exercice 20 0 8 a également été caractérisé par l'arrêt des activités de petites entités relevant aussi bien du code des assurances ( Auria Vie) que du code de la mutualité (MACPN - SI, Société Mutualiste du Bassin de l'Adour) qui n' étaient pas par venues à atteindre la taille critique, par la poursuite de la simplification de l'orga nisation de divers groupes (Covéa, MATMUT ), par la consolidation du par tenariat des Caisses d'Epargne avec la MACIF et la MAIF en assurance dommages ainsi que par l'extension du réseau de distribution de Groupama à Internet en assurance dommages dans la ligne de sa stratégie de commercialisation « multicanaux » ; Dans le cadre de son rapprochement avec la MATMUT, la société Assurances Mutuelles des Fonc tionnaires (AMF) a poursuivi son recentrage sur la couver tu re de la responsabilité civile des comptables publics en relocalisant le volet de son activité por tant sur les risques privés (automobile et habitation) des fonctionnaires dans la société anonyme AMF Assurances. Celle - ci est contrôlée par la MATMUT à hauteur de 8 0%, le reste de son capital étant détenu par AMF ;

<

<

Dans la continuité de l'action engagée pour édifier ses nouvelles structures opé rationnelles, répondant à une logique d'intégration progressive, le groupe Covéa a procédé à de nouveaux reclassements d'une por tée limitée, d'une par t, en réaffectant à la société anonyme MMA IARD les garanties « santé » accordées par Assurances Mutuelles de France aux travailleurs frontaliers français employés en Suisse et, d'autre par t, en appor tant l'intégralité du por tefeuille de contrats de la société d'assurance mutuelle L a Cérès, spécialisée dans la couver ture des domma ges causés par la grêle, à MMA IARD à la faveur d'une fusion - absorption ;

R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance

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activité du Comité en 2008


Régie par le livre II du code de la mutualité, la Mutuelle Amicale des Cadres de la Police Nationale et de la Sécurité Intérieure (MACPN - SI), qui rassemble des cadres supérieurs de la police, a mis un terme à ses activités en raison de sa faible taille qui faisait peser une menace sur sa capacité à tenir ses engagements. Afin d'accélérer la clôture de sa liquidation, elle a prononcé son auto - dissolution avant de transférer l'ensemble des garanties qu'elle délivrait (« allocation pour enfant handicapé », « dépendance » et « frais d'obsèques ») aux sociétés GMF Vie et L a Sauvegarde, filiales du groupe Covéa ;

<

< Les activités de la Société Mutualiste des Employés des Associations Agricoles du Bassin de l'Adour (relevant du livre II du code de la mutualité) ont été reprises par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CR AMA ) d'Oc agissant pour le compte de la Caisse Locale du Bassin de l'Adour. Cette dernière rassemble les anciens sociétaires de la mutuelle dont l'identité est ainsi préservée au sein de la CR AMA d'Oc. Conformément à l'ar ticle R.322-132 du code des assurances, la CR AMA d'Oc est substituée à la caisse locale, dont elle réassure les opérations, pour le respect des obligations imposées par la réglementation en matière prudentielle ; < En cohérence avec sa stratégie de distribution multicanaux, Groupama a complété son infrastructure par une filiale dédiée à la vente directe via Internet et le télé phone utilisés de manière combinée, Amaline Assurances, afin de mieux exploiter les possibilités de développement offer tes par ce vecteur de distribution dans la perspective d'un accroissement de ses par ts de marché en zone urbaine. L a so ciété inter viendra sur le segment des risques dommages des par ticuliers en visant une clientèle urbaine aisée appar tenant à la tranche d' âge 25 - 5 0 ans ; <
Le groupe MFP Ser vices, qui rassemble les moyens de fonctionnement de la Mutualité Fonction Publique, proposait également des garanties « décès, incapa cité, per te de revenus, caution » par le biais de deux unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, MFPrévoyance et MFPrévoyance Vie. Dans la ligne de la démarche stratégique suivie par la Mutualité Fonction Publique en vue de se préparer à la réforme des subventions publiques dont bénéficient les mutuelles de la fonction publique sur le marché de l'assurance complémentaire santé, le groupe a fait appor t des activités « décès, incapacité, invalidité, dépen dance » de ces deux unions à une société anonyme d'assurance, MFPrévoyance SA , dont il détient 76,8% du capital, le reste du tour de table se composant de huit mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité. Pour leur par t, les cautions et les couver tures « per tes pécuniaires » ont été relocalisées dans une nouvelle union mutualiste agréée par le ministère de la Santé ;

< Après avoir pris en 2007 le contrôle intégral d'Ecureuil Assurances IARD en rachetant la par ticipation (35%) des MMA , le groupe des Caisses d'Epargne a reclassé les titres que détenait son ancien partenaire auprès de la MACIF et de la MAIF avec lesquelles il a conclu des accords de collaboration. Le capital d'Ecureuil Assurances IARD se répar tit actuellement entre les Caisses d'Epargne (6 0%), la MACIF (25%) et la MAIF (15%) ; <
La société Auria Vie, dont le capital était fragmenté pour l'essentiel entre dix institutions de prévoyance (IP), a redistribué la majeure par tie de son activité entre, d'une par t, des IP qui avaient par ticipé à sa création ou contribué à alimenter sa production en lui appor tant des affaires et qui ont repris la plus grande par tie de son por tefeuille de garanties de prévoyance et, d'autre par t, la société d'assu rance vie Etika (majoritairement détenue par l'institution de prévoyance Novalis Prévoyance), à laquelle elle a fait appor t des souscriptions effectuées sur le seg ment de l' épargne.

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R app or t d 'ac t iv it é 20 0 8 du Comit é de s ent repr is e s d 'a s sur ance


Plusieurs groupes d'assurance ont procédé à une modification de leurs structures dans le but de rationnaliser leur gestion, de simplifier leur organisation ou d'amélio rer leur compétitivité.

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Le groupe Natixis a réalisé les opérations suivantes :

- le groupe a parachevé le processus d'optimisation de l'organigramme opérationnel de son pôle dédié à l'activité de cautionnement, issu des Caisses d'Epargne, qui a pour clé de voûte un établissement de crédit, Natixis Garanties (ex GCE Garanties). En effet, trois sociétés d'assurance caution dépendaient jusqu'en 20 0 8 de Natixis Garanties : la CEGI (constructeurs de maisons individuelles), Socamab Assurances (administrateurs de biens et agents immobiliers) et la SACCEF (par ticuliers). Cette réorganisation a donné lieu à la fusion - absorption par la CEGI de ces deux derniè res entités ; - pour permettre à sa clientèle d'entreprises de disposer d'un interlocuteur unique, Natixis a réuni au profit d'Assurances Banque Populaire Vie ( ABP Vie) les por te feuilles de contrats de retraite complémentaire (à prestations ou cotisations défi nies) et d'indemnités de fin de carrière constitués par cette société et par une autre filiale du groupe, Vitalia Vie ;

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Filiale du groupe bancaire HSBC France, la société HSBC Assurances Vie (France) (ex Erisa) a développé un par tenariat avec Arial Assurance (filiale com mune des groupes L a Mondiale et AG2R) pour permettre aux entreprises clientes de la banque de souscrire des contrats de retraite complémentaire et d'indemnités de fin de carrière au bénéfice de leur personnel. Dans ce contexte, Arial Assurance a repris le por tefeuille constitué sur ce segment avant 20 0 8 par HSBC Assurances Vie (France) ;

Le pôle français du groupe Swiss Life avait à l'origine pour structure de tête la succursale de la Société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine dont dépendaient, par le biais de la holding Société Suisse de Par ticipations d'Assurance (SSPA ), diverses filiales positionnées par marchés (vie, santé, dommages, assis tance). Afin de simplifier son architecture tant au plan opérationnel que financier, Swiss Life France a supprimé un niveau de contrôle en fermant la succursale dont la production, centrée sur la commercialisation de contrats en euros, a été reclas sée dans la filiale dédiée à la diffusion de contrats en unités de compte, Swiss Life Assurance et Patrimoine. Simultanément, cette dernière a procédé à la fusion - ab sorption de la société d'assurance vie Meeschaer t Assurances, rachetée en 20 07 au groupe de ser vices financiers Meeschaer t. En parallèle, l'actionnariat de la SSPA a été réaménagé : détenue initialement pour 9 5% par la Société Suisse d'Assuran ces Générales sur la Vie Humaine et pour 5% par la société de por tefeuille suisse Rentenanstalt Holding, la SSPA est désormais intégralement contrôlée par cette entité qui est elle - même filiale à 10 0% de la Société Suisse d'Assurances Généra les sur la Vie Humaine ;

<

<

Aviva France a poursuivi la simplification de son organigramme opérationnel en procédant aux trois opérations suivantes : (1) transfer t par Aviva Cour tage de sa branche «frais de soins» à Aviva Assurances ; (2) reprise par Aviva Vie de l'intégra lité des engagements subsistants d'Aviva Cour tage à la faveur d'une fusion - absorp tion ; (3) appor t par Aviva Vie d'une par tie de ses provisions techniques à la Société d'Epargne Viagère (SE V ) afin de rééquilibrer les encours des contrats AFER gérés en coassurance par les deux sociétés. Dans ce contexte, la SE V, détenue antérieu -

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activité du Comité en 2008

Restruc turat ions internes à cer tains groupes


rement pour 75% par Aviva Vie et pour 25% par les fondateurs de l'AFER (MM. Athias et Le Saux) a renforcé ses fonds propres à hauteur de 4 0 0 M, sous forme d'une augmentation de capital de 20 0 M et d'une émission de titres subordonnés à durée illimitée ( TSDI) de même montant. A l'issue de ces mouvements, la par tici pation de MM. Athias et Le Saux dans la SE V a été ramenée de 25% à 16,3% ;

<

Le groupe Arkéa, qui rassemble les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Massif Central et du Sud - Ouest, a pris le contrôle intégral de sa filiale d'assu rance dommages, Suravenir Assurances, après avoir mis un terme à son par tena riat de bancassurance dans les risques dommages de par ticuliers avec le Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg) et le Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest (Nantes) en raison de divergences sur la stratégie à mettre en oeuvre pour intensifier la croissance de la société. Conséquence de cette rupture, Sura venir Assurances a transféré à la filiale d'assurance dommages du Crédit Mutuel de Strasbourg, ACM IARD, les affaires « automobile », « multirisques habitation », « santé » et « prévoyance » correspondant à la quote - par t du Crédit Mutuel de Nan tes dans ses souscriptions (soit 32% de son chiffre d'affaires). Le Crédit Mutuel de Nantes a en effet réorienté sa production vers ACM IARD. Sur le plan financier, le Crédit Mutuel de Strasbourg et le Crédit Mutuel de Nantes ont cédé à Arkéa leurs par ticipations directe et indirecte dans le capital de Suravenir Assurances (respec tivement 3 4% et 32,5%).

Les entrepr ises spécialisées en réassurance sont désormais soumises à des règles analogues à celles s'appliquant aux sociétés d'assurance direc te
<
L'ordonnance n°20 0 8 - 55 6 du 13 juin 20 0 8 transposant la directive 20 0 5/6 8 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 20 0 5 relative à la réassu rance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances et ses textes d'application (décret n° 20 0 8 -115 4 du 7 novembre 20 0 8 relatif à la réassurance et arrêté du 7 novembre 20 0 8 relatif au contrôle des entreprises de réassurance et modifiant le code des assurances) ont harmonisé l'environnement réglementaire dans lequel évoluent les entreprises spécialisées en réassurance immatriculées en France avec le cadre juridique et prudentiel défini pour les sociétés d'assurance directe. Cette harmonisation concerne en par ticulier l'obligation d'un agrément préalable par le Comité des entreprises d'assurance dont l'approbation est égale ment requise pour les modifications d'actionnariat et, le cas échéant, les transfer ts de por tefeuilles. L a mise en oeuvre de ce nouveau dispositif s'est traduite en 20 0 8 par les opérations suivantes :

<

Sur la base d'une liste établie par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les entreprises de réassurance de droit français en activité à la date de publication de l'ordonnance précitée ont bénéficié de l'agrément de droit au titre de l'ar ticle L. 321-1-1 du code des assurances. Cet agrément a été accordé pour l'en semble des opérations de réassurance, la subdivision entre vie et non -vie instaurée par l'ordonnance n'existant pas précédemment ;

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<

La Caisse Centrale de Réassurance a renoncé à pratiquer l'assurance directe des marchandises transpor tées, qui ne représentait qu'une par t très modeste de sa production, pour se concentrer sur la seule activité de réassurance. Elle s'est fondée sur l'ar ticle 13 de l'ordonnance du 13 juin 20 0 8 qui permet aux entreprises pratiquant principalement la réassurance de recevoir l'agrément de droit pour exercer exclusivement la réassurance sous réser ve que la caducité de leur agrément en assurance directe soit parallèlement constatée par le Comité ;

<

L a société Prévoyance Ré, spécialisée dans la réassurance des risques « pré voyance » et « santé », et la holding Prévoyance et Réassurance dont elle est la filiale intégrale ont été cédées en totalité à la SCOR par le groupe Malakof f Mé déric. Celui - ci avait au préalable racheté les par ticipations détenues par Munich Ré dans la société Prévoyance Ré et par les institutions de prévoyance des groupes Vauban Humanis, Ionis et A picil dans la holding Prévoyance et Réassurance. Cette opération s'inscrit dans le cadre du par tenariat noué par la SCOR et le groupe Malakoff Médéric pour tirer par ti des complémentarités de leur expérience sur le marché des assurances de personnes.

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activité du Comité en 2008


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Évolution de l'env ironnement réglementaire du CEA
Réforme du régime des entrepr ises de réassurance

L a directive 20 0 5/6 8 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 20 0 5 harmonise les législations nationales relatives à la sur veillance des entrepri ses de réassurance, en vue d'accroî tre la stabilité financière internationale, de sup primer les coûts administratifs résultant de la segmentation des réglementations nationales en Europe, de poursuivre la construction du marché intérieur en facilitant l'accès des entreprises d'assurance aux ser vices d'un réassureur d'un autre pays européen et de renforcer ainsi la concurrence sur ce marché très concentré. Dans cette perspective, cette directive établit un cadre réglementaire très proche du régime existant pour les entreprises d'assurance. Elle étend notamment aux entre prises de réassurance le système de « passepor t européen » : l'agrément délivré par les autorités du siège est valable dans toute l'Europe. L'ar ticle 3 de la loi n°20 07-1774 du 17 décembre 20 07 autorisait le gouvern procéder par voie d'ordonnance pour transposer la directive réassurance. nance n°20 0 8 - 55 6 du 13 juin 20 0 8 établit un cadre prudentiel européen entreprises de réassurance et reprend un cer tain nombre d`éléments qui taient dans la réglementation française. ement à L'ordon p o ur l es préexis -

L a réassurance y est définie comme l'activité d'une entreprise qui consiste à ac cepter des risques d'assurance cédés par une entreprise d'assurance ou de réas surance. Outre les entreprises d'assurance habilitées à opérer en France, 3 t ypes d'entreprises peuvent exercer cette activité en France : < L e s e n t r e p r i s e s f r a n ç a i s e s ag r é é e s à c e t e f fe t p a r l e C omi té d e s e n t r e p r i ses d'assurance : l'agrément est accordé sur demande de l'entreprise pour exercer soit une activité de réassurance vie, soit une activité de réassurance non -vie, soit pour l'ensemble des activités de réassurance. Les conditions d'octroi de cet agrément sont identiques à celles applicables aux en treprises d'assurance : des moyens techniques et financiers suf fisants et adéquats au vu du programme d'activités, des dirigeants possédant l'honorabilité, la compé tence et l'expérience nécessaires à leur fonction et un actionnariat permettant de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise. Les entreprises de réassurance françaises doivent prendre la forme de société ano nyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne et avoir leur administration centrale en France. Les sociétés existantes, déjà contrôlées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ( ACAM), ont été agréées de droit.

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Les entreprises agréées dans un autre pays européen, exerçant en libre prestation de ser vice ou en liber té d' établissement. < Les entreprises de pays tiers. Toutefois, dans la mesure où ces entreprises ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes exigences prudentielles que les entreprises françaises, la directive prévoit que leur traitement ne peut être plus favorable. En pratique, ces entreprises peuvent opérer sur le marché français à condition qu'elles nantissent leurs actifs au profit de l'assureur qui cède le risque. Par ailleurs, rance, sous Elle n'empê contractuell une procédure de transfer t de por tefeuille entre entreprises de réassu le contrôle du Comité des entreprises d'assurance, a été mise en place. che cependant pas les transfer ts de por tefeuille effectués sur une base e.

<

Le décret n° 20 0 8 -115 4 du 7 novembre 20 0 8 relatif à la réassurance fixe les condi tions d'agrément des entreprises de réassurance par le Comité des entreprises d'assurance. Il précise également les mesures d'assainissement et de sauvegarde que l'ACAM peut prendre à l' égard des réassureurs. Il précise encore le régime financier applicable aux entreprises de réassurance. Ces dernières doivent constituer des provisions techniques suf fisantes pour le rè glement intégral de leurs engagements vis - à -vis des entreprises réassurées. Elles doivent avoir, en représentation de ces engagements, des actifs de qualité, notam ment en termes de liquidité, de sécurité, de rendement et de congruence. Le décret prévoit par ailleurs que les provisions relatives aux affaires cédées par une entreprise d'assurance ou de réassurance à une entreprise d'assurance ou de réas surance européenne puissent être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise, supprimant ainsi l'exigence de nantissement. Cette exigence est toutefois maintenue pour les affaires cédées à un réassureur de pays tiers. Le décret fixe une exigence de marge de solvabilité minimale pour les entrepri ses de réassurance. Le calcul de cette exigence, quel que soit le t ype d'opération réassurée (vie ou non vie), est effectué selon la méthode de calcul de l'exigence de marge des assureurs non -vie. L'ACAM a toutefois la possibilité de demander, au cas par cas et par décision motivée, pour les opérations vie, un calcul de marge semblable à celui s'imposant aux assureurs vie, afin d' éviter cer tains arbitrages réglementaires au sein d'un groupe. L'ordonnance n° 20 0 9 -10 8 du 30 janvier 20 0 9 por tant diverses dispositions relati ves aux entreprises de réassurance a complété, dans une optique de compétitivité accrue du droit français, le régime applicable aux entreprises de réassurance. Elle lève toute ambiguïté sur le fait que l'ACAM ne contrôle pas les contrats de réassurance et précise que la compétence des personnalités qualifiées siégeant au Collège de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s' étend aussi en matière de réassurance. Elle supprime pour les réassureurs l'obligation de notifier à l'ACAM le démarrage d'une activité en libre prestation de ser vices (LPS) : la LPS étant consubstantielle à l'activité de réassurance, cette disposition ne se justifie plus avec la mise en place d'un agrément préalable des entreprises de réassurance. L'ordonnance supprime également, pour les réassureurs, dans les sanctions pouvant être prononcées par l'ACAM (prévues à l'ar ticle L. 310 -18), le transfer t d'of fice de por tefeuille. En effet, les transfer ts d'of fice de por tefeuilles de réassurance posent des problèmes d'opposabilité aux entreprises réassurées étrangères et ne sont en pratique pas utilisables. Une dernière série de mesures vise enfin à rapprocher le droit applicable aux entre prises de réassurance du droit commun des entreprises commerciales : < par la suppression de l'approbation des commissaires aux comptes des réassureurs par l'ACAM ; < par l'exclusion des réassureurs du champ de l'article L. 310 -25, qui prévoit qu'une

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procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne peut être ouver te qu' à la requête de l'ACAM ; en contrepar tie, il a été inséré un ar ticle L. 310 -25 -1 qui permet que cette dernière soit informée de l'ouver ture d'une telle procédure à l'en contre d'une entreprise de réassurance soumise à son contrôle.

Transposition de la directive modifiant les règles de procédure et les cr itères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de par ticipation dans des entités du secteur financier
L a directive n°20 07/4 4 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 20 07 modifiant la directive 92 /4 9/CEE du Conseil et les directives 20 02 / 8 3/CE, 20 0 4 / 3 9/CE, 20 0 5/6 8 /CE et 20 0 6 /4 8 /CE en ce qui concerne les règles de procé dure et les critères d' évaluation applicables à l' évaluation prudentielle des acqui sitions et augmentations de par ticipation dans des entités du secteur financier a pour objectif de faciliter les fusions transfrontalières dans le secteur financier. Dans cette perspective elle clarifie et harmonise le processus d'autorisation par les Auto rités prudentielles des acquisitions et augmentations de par ticipations qualifiées dans le secteur financier. Elle en améliore la transparence de manière à renforcer la sécurité juridique des opérations. Les textes législatifs et réglementaires transposant la directive en France, en cours d'adoption pour l' été 20 0 9, prévoient à titre principal la modification des ar ticles L. 322- 4 et R. 322-11-1 du code des assurances. La direc tive encadre les cinq critères pouvant jus tifier une décision négative du super viseur : < la réputation du candidat acquéreur; < la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d'assurer effective ment la direction des activités de l'entreprise d'assurance à la suite de l'acquisition envisagée; < la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'assurance visée par le projet d'acquisition; < la capacité de l'entreprise d'assurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant des directives ainsi que la possibilité d'exercer une sur veillance effective au niveau du groupe ; < l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a lieu en rappor t avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait augmenter le risque d'agissements de cette nature.

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Il faut noter que ces critères doivent être interprétés au regard de l'objectif de "ga rantir une gestion saine et prudente" de l'entreprise d'assurance, ce qui manifeste un alignement avec la formulation retenue en matière d'agrément. La direc tive encadre de manière détaillée la procédure d'examen par le s u p e r v i s e ur d e s p r oj e t s d e p r i s e s d e pa r t i c i pa t i on : < un accusé de réception est adressé par écrit à l'acquéreur potentiel dans les deux jours ouvrables suivant la transmission par ce dernier de son dossier ainsi que des pièces complémentaires; < à compter de la réception d'un dossier administrativement complet, le superviseur dispose d'un délai de soixante jours ouvrables pour s'opposer à l'opération ; < au plus tard le cinquantième jour ouvrable qui suit le démarrage du délai précé dent, le super viseur peut demander, par écrit, des informations complémentaires nécessaires pour mener à bien l'évaluation. Cette demande interrompt le délai pour une durée qui ne peut excéder vingt jours ouvrables (trente jours si l'acquéreur ne constitue pas une institution financière super visée dans la communauté). Toute nouvelle demande ne peut donner lieu à une nouvelle interruption du délai ; < si le superviseur décide de s'opposer aux modifications d'actionnariat envisagées, un refus motivé est adressé au candidat acquéreur au plus tard à l'expiration du délai de soixante jours ouvrables. Celui - ci peut- être rendu public à la demande du candidat acquéreur; < si le superviseur ne s'oppose pas, pendant le délai qui lui est imparti, à la mise en oeuvre de l'opération, celle - ci est réputée approuvée ; < la directive énonce une obligation de concertation avec l'autorité de supervision de l'acquéreur potentiel lorsque celui - ci relève d'une autre juridiction ou d'un autre secteur financier que celui de la cible et fixe une procédure de concer tation avec les autres super viseurs concernés. L a décision du super viseur compétent doit mentionner les éventuelles réser ves formulées par ces derniers. La direc tive introduit également plusieurs exemptions : < Pour les besoins du calcul des seuils, un acquéreur potentiel n'est pas tenu d'agréger les par ticipations qu'il détient ou souhaite détenir avec celles des OPCVM gérés par une société de gestion du même groupe pour vu que les droits de vote de cette société de gestion soient exercés de manière indépendante. < Sont exemptées de la procédure d'autorisation préalable les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit agissant dans le cadre d'opérations de prise ferme d'instruments financiers et /ou de placement d'instruments finan ciers avec engagement ferme, à condition que ces établissements s'abstiennent d'exercer leurs droits de vote et que les titres soient cédés dans un délai d'un an à compter de leur acquisition.

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évolution de l'environnement

réglementaire du CEA


annexes

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Annexe

1
Règlement intér ieur du Comité
Déc ision du 13 mai 2004 relat ive au règlement intér ieur du Comité des entrepr ises d 'assurance Publiée au JO n° 175 du 30 juillet 2004 Le Comité des entreprises d'assurance, Vu l'ar ticle L. 413 - 4 du code des assurances ; A près en avoir délibéré le 13 mai 20 0 4, Décide :

Ar t icle 1 Le règlement intérieur du Comité des entreprises d'assurance est ainsi rédigé : « Le Comité des entreprises d'assurance est une Autorité administrative collégiale dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont défi nies par le code des assurances. Dans son domaine de compétences, le comité prend les décisions et accorde les autorisations ou dérogations à caractère individuel applica bles aux entreprises mentionnées aux ar ticles L. 310 -1 et L. 310 -1-1 du code des assurances (à l'exclusion de celles relevant de la Commission de contrôle des assu rances, des mutuelles et des institutions de prévoyance). Il est également chargé d'organiser l'accueil, en France, des entreprises d'assurance originaires d'autres États appar tenant à l'Espace économique européen. « Le président du comité est assisté par un secrétaire général. Le secrétariat du comité est placé sous l'autorité du secrétaire général. « Chapitre Ier « Organisat ion des séances « Ar t. 1er. - Le comité se réunit sur convocation de son président ou, par délégation, de son secrétaire général, qui fixe le calendrier des séances et l'ordre du jour. « Les membres titulaires du comité sont convoqués par écrit huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le président. Copie de cette convocation est adressée à leurs suppléants. « Dans l'hypothèse où un membre titulaire n'est pas en mesure d'assister à une réunion, il lui appar tient d'en aver tir son suppléant ainsi que le secrétariat du co mité. « Ar t. 2. - L'ordre du jour des réunions est transmis aux membres titulaires ainsi qu'aux membres suppléants appelés à siéger, accompagné des dossiers corres pondants, cinq jours calendaires au moins avant la séance, sauf urgence constatée par le président. « Ar t. 3. - Le secrétaire général est chargé de l'organisation et du suivi des séan ces du comité : mise au point des projets d'ordres du jour, rédaction des notes de présentation des dossiers soumis au comité, des projets de procès -verbaux, des

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projets de décisions à notifier aux demandeurs et des projets de réponse aux noti fications émanant des Autorités compétentes des autres États appar tenant à l'Es pace économique européen. Il assure l'instruction des dossiers dans les conditions précisées à l'ar ticle 11 ci - dessous. « Sur demande du secrétaire général, le président peut autoriser des agents de la sous - direction des assurances de la direction du Trésor, qu'il désigne, à assister aux séances du comité. Ces agents ne doivent avoir aucun intérêt d'aucune sor te, direct ou indirect, dans les affaires qu'ils sont appelés à présenter. « Ar t. 4. - Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. « Ar t. 5. - Le comité peut entendre toute personne susceptible de lui appor ter des précisions utiles. Mention en est faite sur l'ordre du jour. Les personnes audition nées n'assistent pas aux délibérations. « Lorsque le comité est appelé à statuer sur un retrait d'agrément se fondant sur l'ar ticle L. 325 - 1 du code des assurances, il entend le ou les représentants de l'entreprise concernée, qui peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Ces représentants sont convoqués, au moins huit jours calendaires avant la séance, sauf urgence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informant qu'ils ont la possibilité de formuler des obser vations écrites. « Ar t. 6. - Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des votes des membres présents ou par ticipants aux consultations écrites. En cas de par tage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Le vote a lieu à main levée, sauf si le président ou un membre demande un scru tin secret. « Ar t. 7. - A la suite de chaque réunion, un projet de procès -verbal est établi. Pour ce qui concerne les affaires individuelles soumises au comité, le procès -verbal prend la forme d'un relevé de décisions. « Le projet de procès -verbal est soumis à l'approbation du comité lors d'une séance ultérieure. Il fait mention des noms et qualités des membres présents et des mem bres n'ayant pas pris par t aux délibérations, ainsi que des personnes, autres que les membres, qui assistent à la séance. « Les décisions prises par voie de consultation écrite sont, comme il est prévu à l'ar ticle 5 ci - dessus, annexées au relevé de décisions de la séance suivante. Men tion y est faite des membres ayant pris par t à la consultation, au sens de l'ar ticle 4, de ceux qui n'y ont pas pris par t et des membres qui ont demandé qu'il soit fait état de leur position. « Chapitre II « Obligat ions incombant aux membres « Ar t. 8. - Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans la quelle il se trouve en situation de conflit d'intérêts. « Tout membre du comité doit déclarer au président les mandats et les fonctions qu'il exerce dans des entreprises quelle que soit leur activité. « Ar t. 9. - Toute personne ayant par ticipé aux délibérations ou aux activités du co mité est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par l'ar ticle L. 413 - 6 du code des assurances. « Chapitre III « Procédure applicable aux af faires indiv iduelles « Ar t. 10. - Le secrétariat instruit les dossiers soumis à l'examen du comité en pro cédant notamment, après réception de la demande : « - à la vérification de l'exhaustivité des documents fournis, compte tenu notam ment des prescriptions des ar ticles A . 321-1, A . 321-2, A . 321-7, A . 321- 8 et A . 321- 9 en matière d'agrément, des ar ticles A . 322-1, A . 322-2 et A . 322- 3 pour ce

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qui a trait aux changements d'actionnariat, de l'ar ticle A . 321-2 en ce qui concerne les changements de dirigeants, de l'ar ticle A . 322- 8 pour les af filiations des socié tés d'assurance mutuelle aux sociétés de groupe d'assurance ainsi que pour les retraits et exclusions et des ar ticles A . 3 62-1 et A . 3 62-2 pour les activités exercées en France par des entreprises ressor tissant d'autres États de l'Espace économique européen ; « - à l'analyse de l'adéquation de la demande au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des critères d'appréciation fixés notamment par les ar ticles L. 321-10 (agréments et changements de dirigeants), L. 322- 4 (modifi cations d'actionnariat), L. 324 -1 (transfer ts de por tefeuilles de contrats) et L. 324 - 3 (fusions - absorptions) ; en tant que de besoin, des informations complémentaires sont demandées par le secrétariat ; « - à la consultation, si nécessaire, des Autorités françaises ou étrangères com pétentes, notamment la Commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et les Autorités du pays d'origine du demandeur. « Ar t. 11. - S'agissant des notifications de libre établissement por tant sur des en treprises d'assurance originaires de l'Espace économique européen, le secrétaire général en accuse réception, sous réser ve que le dossier soit complet, auprès de l'Autorité étrangère compétente. A compter de la date d'envoi de cet accusé de ré ception, le comité dispose d'un délai de deux mois pour préciser les règles d'intérêt général que devra respecter la succursale. « Pour ce qui concerne les déclarations de libre prestation de ser vices, le secrétaire général en accuse réception dès que le dossier est complet. « Le secrétariat s'assure de la présence de toutes les informations requises par la réglementation. « L a transmission de ces divers accusés de réception est por tée à la connaissance du comité par le secrétaire général. « Ar t. 12. - Le secrétaire général est chargé par le comité de transmettre au pro cureur de la République, en application de l'ar ticle 4 0 du code de procédure pé nale, les éléments dont il dispose qui mettraient en évidence que des entreprises françaises ou étrangères exercent des activités d'assurance sans avoir rempli les formalités nécessaires pour être habilitées à opérer en France. « Ar t. 13. - A près instruction d'un dossier par le secrétariat, le président du co mité décide de l'inscription éventuelle de celui - ci à l'ordre du jour de la prochaine séance. « Les dossiers soumis au comité peuvent être répar tis en deux catégories selon la nature et, le cas échéant, l'impor tance de la demande. Ceux qui figurent en 1re catégorie ne font l'objet d'un débat en séance que si l'un des membres du comité le demande. « Ar t. 14. - Les décisions adoptées par le comité ainsi que celles pour lesquelles le président bénéficie d'une délégation sont mises en forme par le secrétariat et signées par le président, qui est chargé de leur exécution. Toutefois, le secrétaire général signe les avis de publicité légale relatifs aux transfer ts de por tefeuilles de contrats, qui n'engagent pas le comité, ainsi que les accusés de réception visés à l'ar ticle 14. » Ar t icle 2 L a présente décision sera publiée au Journal of ficiel de la République française.

Fait à Par is, le 13 mai 2004. Pour le Comité des entrepr ises d 'assurance : Le président , D. P feif fer

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Annexe

2
Entrepr ises habilitées à opérer en France
Ent repr ises f rançaises par t ype d'ent repr ise
Mutuelles avec intermédiaires
Non vie Mi xtes

Sociétés anonymes spécialisées en réassurance

Sociétés anonymes assurance directe
Vie Non vie Mi xtes

Mutuelles Mutuelles sans agricoles intermédiaires
Non - Mi xvie tes Non vie

Mutuelles régionales ou professionnelles
Non - vie

Succursales hors EEE
Non - Mi xvie tes

Total

Vie

Vie

V ie

20 08 20 0 7

21

52 54

121 122

41 40

14 14

38 40 1

20 20

14 14

44 44 1

7 7

372 357

Ent repr ises agréées en France par t ype d 'ac t iv ité
Sociétés spécialisées en réassurance Sociétés d'assurance directe Vie Sociétés d'assurance directes Mix tes Sociétés d'assurance directes Non-vie Total 20 08 Rappel Total 2 0 0 7

Françaises Succursales de sociétés étrangères hors EEE To t al des socié t és agr éées

21

66

41

237 7

365 7 372

349 8 357

21

66

41

244

Décomposit ion par pays des succursales d'ent repr ises hors EEE agréées en France au 31 décembre 2008
Pay s Australie Etats-Unis Suisse To t al des socié t és agr éées V ie Non -vie 1 1 5 7 To t al 20 08 1 1 5 7 Rappel To t al 2 0 0 7 1 1 6 8

32

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E n t r e p r is e s a y a n t l e u r s iè g e d a n s u n a u t r e É t a t d e l ' E s p a c e é c o n o m i q u e e u r o p é e n et habilitées à opérer en France au 31 décembre 2008
Vie Succursales Libre prestation de services 16 189 Mix t es 3 10 N o n - v ie 90 729 Multibr anches 1 33
(6)

To t al 2 0 0 8 110 9 61

Rappel To t al 2 0 0 7 107 920

Décomposit ion par pays des ent repr ises ayant leur siège dans un aut re Ét at de l'Espace économique européen et habilitées à opérer en France en libre pres t at ion de ser v ices au 31 décembre 2008
Pay s Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Danemark Espagne Estonie Finlande Gibraltar Grande-Bretagne Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Liechstenstein Lituanie Luxembourg Malte Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République Tchèque Roumanie Slovaquie Slovanie Suède To t al 1 1 33 10 2 189 2 3 9 1 6 1 45 2 13 8 8 1 26 3 1 45 2 4 1 9 7 3 3 3 Multibr anches Mix tes V ie 11 2 9 Non -vie 67 12 41 2 22 25 3 9 16 175 4 9 107 3 41 4 11 4 23 9 16 61 9 7 7 1 2 4 35 729 To t al 2 0 0 8 78 24 56 2 23 38 3 11 16 224 4 10 133 3 57 4 24 5 68 11 16 70 10 15 10 1 2 5 38 961 To t al 2 0 0 7 76 24 53 1 20 32 3 11 14 236 3 9 127 3 54 1 21 4 64 6 15 69 9 15 8 1 1 4 36 920

(6)

I l s'a g it des ent repr ises se ca r actér isa nt pa r u n cu mu l des act iv ités v ie et non v ie dont l a créat ion est a ntér ieu re au x d i rect ives com mu naut a i res su r l a l iber té d'ét abl issement du 24 ju i l let 1973 et du 5 ma r s 1979.

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Décomposit ion par pays des ent repr ises ayant leur siège dans un aut re Ét at de l'Espace économique européen et habilitées à opérer en France en rég ime d'ét ablissement par le biais de succursales au 31 décembre 2008
Pay s Allemagne Belgique Danemark Espagne Finlande Grande-Bretagne Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Suède To t al 1 3 16 1 1 3 1 7 1 7 1 2 90 2 3 1 3 1 39 1 4 4 1 Multibr anches Mix tes V ie Non -vie 16 11 To t al 2 0 0 8 16 12 0 4 1 44 1 7 5 7 1 7 3 2 110 To t al 2 0 0 7 17 12 1 4 1 41 1 5 5 7 1 7 3 2 107

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Annexe

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Renseignement s à fournir par les personnes chargées de conduire une entrepr ise d'assurance ou de réassurance
(dossier téléchargeable sur le site du CE A : w w w.ceassur.f r)

1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis :

2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) : nom et prénoms : date et lieu de naissance : nationalité : adresse personnelle : intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté : date de nomination :

3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise :

4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomina tion) :

5. Modalités de par tage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise :

6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l' étranger : Nom ou dénomination sociale de l'employeur : Responsabilités ef fectivement exercées : Résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité :

7. Engagements pris, en France ou à l' étranger, au titre des fonctions précédem ment exercées (notamment les clauses de non concurrence) :

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8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonc tions faisant l'objet du présent dossier en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les diffé rentes responsabilités :

9. Nom et activité des entreprises, ayant leur siège social en France ou à l' étranger, dans lesquelles une par ticipation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années en précisant le montant des par ticipations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier :

10. Nom et activité des entreprises, ayant leur siège social en France ou à l' étran ger, dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier ;

11. Liste des mandats sociaux détenus, en France ou à l' étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appar tenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels, des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier ;

12. Nom et activité des entreprises, ayant leur siège social en France ou à l' étran ger, dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées soit une par ticipation d'au moins 20 % est ou a été détenue soit un mandat d'asso cié en nom ou d'associé commandité est ou a été exercée, et qui ont, fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une Autorité de contrôle ou une organisa tion professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liqui dation judiciaires en précisant les procédures en cours :

13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l' étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de cer tifier les comptes ou ont as sorti leur certification de réser ves :

14. Nom et activité des entreprises, ayant leur siège social en France ou à l' étran ger, dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées soit une par ticipation d'au moins 20 % est détenue soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entre tenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier :

15. Liste des sanctions administrative ou disciplinaire prises par une Autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspen sion ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l' étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée en précisant les procédures en cours ;

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16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'ar ticle L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois (7)).

« Je soussigné (nom et prénom) cer tifie l'exactitude des informations commu niquées et m'engage à por ter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire. »

Date, lieu (signature de la personne chargée de conduire l'entrepr ise)

En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare, que les informa tions communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à por ter immé diatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout change ment significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés points 12, 15 et 16 du présent formulaire.

Date, lieu (signature soit du président du conseil d 'administrat ion(8) ou du conseil de surveillance soit de l'ac t ionnaire pr inc ipal soit d 'un autre membre du conseil d 'administrat ion de l'entrepr ise)

(7)

O u u n d o c u m e n t é q u i v a le n t d é l i v r é p a r u n e A u t or i t é a d m i n i s t r a t i ve ou ressor t issa nt s. Lor sque ces per son nes sont des ressor t issa nt s d'u n Ét at qu eu ropéen, el les peuvent, a lter nat ivement, produ i re u ne décl a r at ion sous u n e A u t or i t é c o m p é t e n t e ou u n no t a i r e , a u x t e r m e s d e l a q u e l le e l le s a f c o n d a m n a t io n q u i, s i e l le a v a i t é t é pr o no n c é e p a r u n e A u t or i t é f r a n ç a i s e ,

jud icia i re compétente de l'Ét at dont el les sont des i n'est pa s pa r t ie à l'accord su r l'Espace économ ique ser ment ou u ne décl a r at ion solen nel le fa ite deva nt fi r ment ne pa s avoi r fa it, à l'ét r a nger, l'objet d'u ne ser a it i nscr ite au bu l let i n n° 3 du ca sier jud icia i re.

(8)

Sau f s'i l s'a g it de l a nom i nat ion du président du consei l d'a d m i n ist r at ion.

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Liste des sigles
ACAM AMF CEA CECEI DGTPE EEE FGAO FGAP IARD IART IRP LPS OPA PERP SGAM
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles Autorité des marchés financiers Comité des entreprises d'assurance Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Direction générale du Trésor et de la Politique économique Espace économique européen Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes Incendie, accidents, risques divers Incendie, accidents, risques terrestres Institution de retraite professionnelle Libre prestation de ser vice Offre publique d'achat Plan d' épargne retraite populaire Société de groupe d'assurance mutuelle

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Se c ré t aria t d u C omi té d e s En tre pri s e s d 'As s uranc e,
Bureau Entreprises et Inter médiaires d 'A ssurance ( A S S U R 2) D irec tion générale du Trésor et de la Politique éc onomique M inistère de l 'Éc onomie, de l 'Industrie et de l 'Emploi 13 9, rue de Berc y - Téléd o c 2 2 6 , F - 75 5 72 P aris cedex 12 ht tp: // w w w.ceassur.fr

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Conception graphique et réalisation : Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi/DGTPE. Crédits photographiques : Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi/SIRCOM/Pôle Images - © Patrick Bagein - © Patr ick Vedrune.
Last modified: 03/04/2010 11:48 AM

Textes officiels

Code des assurances :