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Décision du Comité des entreprises d'assurances en matière d'agrément

Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de 6 mois pour se prononcer à compter de la date de réception d'un dossier complet. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'agrément est considéré comme refusé (article R 321-4 du code des assurances).

Si le Comité des entreprises d'assurance décide de refuser l'agrément avant la fin du délai de six mois, l'entreprise doit être préalablement mise en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le refus d'agrément est notifié à l'entreprise qui dispose alors d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat (article R 321-4 du code des assurances).

 

Pour accorder l'agrément, le Comité des entreprises d'assurance se fonde sur les critères suivants de l'article L 321-10 du code des assurances :

- l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de conduire l'entreprise ;

- les moyens techniques et financiers dont disposera l'entreprise ;

- la répartition du capital et la qualité de l'actionnariat en ce qui concerne les sociétés anonymes ;

- les modalités de constitution du fonds d'établissement pour ce qui concerne les sociétés d'assurance mutuelles.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante (article L 321-10 du code des assurances).

Après consultation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance peut refuser l'agrément s'il constate que l'exercice du contrôle pourrait être entravé par l'existence de liens en capital entre la société requérante et d'autres personnes morales ou physiques ou par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes (article L 321-10 du code des assurances).

Last modified: 02/23/2006 10:30 AM

Textes officiels

Code des assurances :