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Modification de l'actionnariat
Cette procédure relative aux modifications d'actionnariat d'une entreprise d'assurance définie à l'article L 322-4 du code des assurances a pour objet de vérifier la capacité du nouvel actionnaire à faire face à ses obligations et porte sur les réaménagements financiers aussi bien directs qu'indirects.
Il existe trois niveaux de contrôle décroissants (article R 322-11-1 du code des assurances) :
Une autorisation préalable du Comité des entreprises d'assurance. Les mouvements (directs et indirects) affectant l'actionnariat d'une entreprise d'assurance agréée ayant son siège social en France supposent une autorisation préalable du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'ils ont pour effet de permettre d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion de l'entreprise ou lorsqu'ils se traduisent par des franchissements à la hausse ou à la baisse des seuils de 50%, 33%, 20% et 10% des actions ou des droits de vote. Un dossier doit être adressé par l'acquéreur (article A 322-1 du code des assurances) aussi bien que par le vendeur (article A 322-2 du code des assurances) au Comité des entreprises d'assurance qui dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération. En l'absence de réponse, la recomposition du capital est implicitement autorisée.
Une simple information préalable. Elle s'impose lorsque l'opération recouvre une restructuration financière se caractérisant par des reclassements de titres entre entreprises appartenant au groupe de celles détenant un pouvoir de contrôle effectif, sous réserve que les actionnaires appartiennent à l'Espace économique européen (article R 322-11-1, alinéa 4 du code des assurances).
Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance basées en France ou des compagnies financières holdings mixtes ayant leur siège social en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (article L 322-4 du code des assurances). Par ailleurs, le Comité des entreprises d'assurance doit être informé du lancement d'une OPA deux jours avant le dépôt du projet d'offre publique ou de son annonce publique si elle est antérieure (article L 322-4 du code des assurances).
Last modified:
02/21/2006 03:36 PM
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Textes officiels
Code des assurances :
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